J.O. 106 du 6 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural


NOR : AGRP0700788D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les décisions 84/247/CEE, 89/501/CEE, 90/254/CEE et 92/353/CEE de la Commission, notamment leur article 2 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 653-2 et L. 653-3, le chapitre III du titre V du livre VI et les titres IV et V du livre III (partie réglementaire) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007, Décrète :


Article 1


L'article D. 653-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale. »

Article 2


Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux ruminants, porcins et carnivores domestiques » ;

2° Après l'article D. 653-30, sont insérés deux articles D. 653-30-1 et D. 653-30-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 653-30-1. - Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles , être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.

« Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :

« 1° Des races reconnues à valorisation collective ;

« 2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;

« 3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

« Art. D. 653-30-2. - I. - Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

« Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

« Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

« Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

« II. - Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture. »

3° Après l'article D. 653-31, il est inséré un article D. 653-31-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 653-31-1. - Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.

« Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

« L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées. »

4° Le dernier alinéa de l'article D. 653-32 est supprimé.

5° Après l'article D. 653-32, sont insérés deux articles D. 653-32-1 et D. 653-32-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 653-32-1. - Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.

« Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

« Une section annexe peut également être créée.

« Art. D. 653-32-2. - I. - Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :

« - disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

« - tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

« - mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

« II. - Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable. »

6° L'article D. 653-34 devient l'article D. 653-34-1.

7° Après l'article R.* 653-33, il est inséré un article D. 653-34 ainsi rédigé :

« Art. D. 653-34. - Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

« Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité. »

Article 3


Après l'article R.* 653-37, sont insérés deux articles D. 653-37-1 et D. 653-37-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 653-37-1. - Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

« Art. D. 653-37-2. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.

« Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. »

Article 4


La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article D. 653-51, la référence aux articles R. 653-53 et R. 653-59 est remplacée par la référence aux articles D. 653-53 et D. 653-59 ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 653-59, la référence à l'article R. 653-55 est remplacée par la référence à l'article D. 653-55.

Article 5


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau